P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
70. Une audition est publique. Toutefois, l’autorité disciplinaire peut ordonner le huis clos notamment dans l’intérêt de la morale et l’ordre public.
D. 467-87, a. 70.